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Cartographie

LE SAGE

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LE SAGE

LES DOCUMENTS DU SAGE ET LEUR PORTÉE JURIDIQUE

Portée juridique des documents du SAGE

Depuis la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, le SAGE possède une véritable portée juridique. Le Code de l’Environnement encadre le contenu des documents du SAGE en conférant une portée juridique basée sur un rapport de :

> LA PORTÉE JURIDIQUE DU PAGD

L’article L. 212-5-2 du Code de l’Environnement précise que « Les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise ».

Le PAGD relève du principe de compatibilité qui suppose qu'il n'y ait pas de contradiction majeure entre les décisions de l'administration prises dans le domaine de l'eau et les objectifs généraux et dispositions du PAGD. La notion de compatibilité tolère donc une marge d’appréciation par rapport au contenu du SAGE et n’implique pas un respect à la lettre de toutes les dispositions au contraire de la notion de conformité.



Ainsi, les décisions de l’Etat et des collectivités prises dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD, dans les délais identifiés dans ce dernier.

Les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local d’Urbanisme et Carte communale) doivent être compatibles ou rendus compatibles si nécessaire, avec les objectifs définis par le SAGE, dans un délai de 3 ans après approbation du SAGE.
 

> LA PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT

Le Règlement consiste en des règles édictées par la CLE pour assurer la réalisation des objectifs prioritaires du PAGD.

Le Règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers. L’article L. 212-5-2 du Code de l’Environnement précise que « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le Règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2 ».

Le Règlement a une portée juridique renforcée par rapport aux dispositions réglementaires du PAGD : il relève du principe de conformité, ce qui impose qu'une décision administrative ou un acte individuel doit être en tout point identique à la règle.



Contrôles et sanctions
Le contrôle des dispositions du Règlement est assuré par les agents chargés de la police de l’eau. Ils peuvent avoir recours, le cas échéant, aux sanctions administratives (L.216-1) et pénales (infractions constatées selon l’article L. 216-3) applicables en matière de police de l’eau. Le non-respect des règles édictées par le SAGE constitue une contravention de 5ème classe (R. 212-48).

 
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